Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2007 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-1942 du 26 décembre 2007
RattachementChapitre II : Participation des agents ayant quitté l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie
IdentifiantLEGIARTI000017884969
Texte parentLEGITEXT000054090041
Référencearticle 13 du décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 (version du 31 décembre 2007)Légifrance →

1. La perception de la rémunération prévue à l'article 12 du présent décret ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement à laquelle a droit, le cas échéant, l'agent intéressé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : il est aujourd'hui l'article R423-21 du Code général de la fonction publique.

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