Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n°2007-1942 du 26 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000054090065
Texte parentLEGITEXT000054090041
Référencearticle 3 du décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 423-37 à R. 423-39 du code général de la fonction publique sont applicables aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret.

Numérotation : Jusqu'au 1er août 2026, le numéro 3 portait un autre texte (« L'admission d'un agent à l'une des formations inscrites au… »), devenu les articles R423-37 du Code général de la fonction publique, R423-38 du Code général de la fonction publique et R423-39 du Code général de la fonction publique (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054090065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.