Référencearticle 3 du décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 423-37 à R. 423-39 du code général de la fonction publique sont applicables aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Numérotation : Jusqu'au 1er août 2026, le numéro 3 portait un autre texte (« L'admission d'un agent à l'une des formations inscrites au… »), devenu les articles R423-37 du Code général de la fonction publique, R423-38 du Code général de la fonction publique et R423-39 du Code général de la fonction publique (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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