1. Les agents mentionnés à l'article 1 er du présent décret peuvent bénéficier d'une période de professionnalisation dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat fixées aux paragraphes 1 et 2 de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du code général de la fonction publique.
Numérotation : Jusqu'au 1er août 2026, le numéro 5 portait un autre texte (« Les dispositions du chapitre IV du décret du 15 octobre… »), devenu les articles R422-146 du Code général de la fonction publique, R422-150 du Code général de la fonction publique, R422-151 du Code général de la fonction publique, R422-152 du Code général de la fonction publique, R422-153 du Code général de la fonction publique et R422-154 du Code général de la fonction publique (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.