Référencearticle 6 du décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier des actions de formation en vue de la préparation aux examens, concours et procédures de sélection régies par les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV du code général de la fonction publique, s'ils remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle de formation les conditions requises pour se présenter à ces examens, concours ou sélections.
2. Des décharges de service analogues à celles prévues en faveur des fonctionnaires de l'Etat par les articles R. 422-65 à R. 422-67 du même code peuvent leur être attribuées. Les agents en ayant bénéficié ne peuvent prétendre au congé de formation prévu à l'article 10 du présent décret dans les douze mois suivant la fin de la période au cours de laquelle de telles décharges leur ont été consenties.
Numérotation : Jusqu'au 1er août 2026, le numéro 6 portait un autre texte (« Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier… »), devenu les articles R422-111 du Code général de la fonction publique, R422-61 du Code général de la fonction publique, R422-65 du Code général de la fonction publique, R422-66 du Code général de la fonction publique et R422-67 du Code général de la fonction publique (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.