Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n°2007-1942 du 26 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000054090089
Texte parentLEGITEXT000054090041
Référencearticle 7 du décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. L'agent qui n'a pas été admis, après avoir participé aux épreuves d'un examen, concours ou sélection auquel destinait l'action de préparation qu'il a suivie, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence pour suivre la même action. En ce cas il ne peut bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre une nouvelle formation de même nature dans les deux ans qui suivent la fin de cette seconde action de préparation.

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