Décret n°2008-366 du 17 avril 2008 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 20 avril 2008 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-366 du 17 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018664733
Texte parentLEGITEXT000054090183
Référencearticle 4 du décret n°2008-366 du 17 avril 2008 (version du 20 avril 2008)Légifrance →

1. I. ― Un agent public bénéficiaire de la prime de restructuration peut se voir attribuer une allocation d'aide à la mobilité du conjoint dès lors que son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité est contraint de cesser son activité professionnelle en raison de la mutation ou du déplacement du bénéficiaire, au plus tôt trois mois avant et au plus tard un an après cette mutation ou ce déplacement.

2. Le montant, forfaitaire, de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3. Lorsque la prime de restructuration est remboursée dans les conditions mentionnées à l'article 2, l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint est remboursée également.

4. II. ― Le bénéfice de l'allocation court à compter de :

5. ― la constatation de la cessation de l'activité du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité ;

6. ― la mise en disponibilité du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité, prévue par l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, selon la fonction publique dont il relève ;

7. ― la mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité, s'il est agent de l'Etat, ou d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics, ou de la fonction publique hospitalière ou d'une entreprise publique à statut.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D442-51 du Code général de la fonction publique et D442-52 du Code général de la fonction publique.

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