1. Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, les personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du travail ont accès aux actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 422-3 du code général de la fonction publique, ainsi qu'au bilan de compétences dans les conditions fixées aux articles R. 421-12 à R. 421-27 du même code.
Décret n°2008-824 du 21 août 2008 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er août 2026.
TexteDécret n°2008-824 du 21 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000054090213
Texte parentLEGITEXT000054090198
Numérotation : Jusqu'au 1er août 2026, le numéro 1 portait un autre texte (« La formation professionnelle tout au long de la vie… »), devenu les articles R422-5 du Code général de la fonction publique et R422-6 du Code général de la fonction publique (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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