Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 2021 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-824 du 21 août 2008
RattachementCHAPITRE II : LE PLAN DE FORMATION DES ETABLISSEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000044084991
Texte parentLEGITEXT000054090198
Référencearticle 10 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (version du 23 septembre 2021)Légifrance →
1. Les établissements doivent consacrer au financement des actions de formation énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 1er 2,1 % au minimum du montant des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
2. Les actions mentionnées au 8° et au 9° du même article peuvent être également financées à ce titre.
3. Ce financement couvre, pour les actions de formation précitées, le coût pédagogique, la rémunération des stagiaires en formation, leurs déplacements et leur hébergement.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R423-23 du Code général de la fonction publique, R423-24 du Code général de la fonction publique et R423-25 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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