Article abrogé, en vigueur du 24 août 2008 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-824 du 21 août 2008
RattachementCHAPITRE II : LE PLAN DE FORMATION DES ETABLISSEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000019366620
Texte parentLEGITEXT000054090198
Référencearticle 12 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (version du 24 août 2008)Légifrance →
1. Les actions inscrites au plan de formation ont lieu pendant le temps de travail.
2. Toutefois, sous réserve de l'accord écrit de l'agent, peuvent se dérouler en dehors du temps de travail :
3. 1° Dans la limite de 50 heures par an, les formations mentionnées au b du 2° de l'article 1er liées à l'évolution prévisible des emplois ou qui participent au retour ou au maintien dans l'emploi ;
4. 2° Dans la limite de 80 heures par an, les formations mentionnées au c du 2° de l'article 1er ayant pour objet le développement de ses compétences ou l'acquisition de nouvelles compétences.
5. Le refus de l'agent de participer à des actions de formation réalisées en dehors du temps de travail ne constitue ni une faute ni un motif de sanction.
6. Lorsque l'agent se forme en dehors du temps de travail avec l'accord de l'autorité de nomination, il bénéficie de la protection sociale en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R422-59 du Code général de la fonction publique, R422-8 du Code général de la fonction publique et R422-9 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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