Décret n°2008-824 du 21 août 2008 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 24 août 2008 au 11 mai 2017.

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TexteDécret n°2008-824 du 21 août 2008
RattachementCHAPITRE III : DU DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000019366622
Texte parentLEGITEXT000054090198
Référencearticle 13 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (version du 24 août 2008)Légifrance →

1. Tout agent bénéficie l'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par année de service. Pour les agents travaillant à temps partiel, à l'exception des cas pour lesquels ce temps partiel est de droit, cette durée est calculée au prorata du temps travaillé.

2. Le calcul des droits l'un agent se fait sur une base annuelle, avec application d'un prorata en cas d'affectation en cours d'année. Ce calcul prend en compte les périodes d'activité, les congés qui en relèvent en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les périodes de mise à disposition, les périodes de détachement ainsi que les périodes de congé parental.

3. Les droits acquis annuellement ne sont cumulés que dans la limite de cent vingt heures.

4. L'établissement informe annuellement les agents du niveau des droits acquis.

5. Le droit individuel à la formation est également ouvert aux personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019366622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.