Article abrogé, en vigueur du 24 août 2008 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-824 du 21 août 2008
RattachementCHAPITRE III : DU DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000019366626
Texte parentLEGITEXT000054090198
Référencearticle 15 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (version du 24 août 2008)Légifrance →
1. Le droit individuel à la formation est transférable en cas de changement d'établissement ou d'employeur public.
2. Le droit individuel à la formation acquis par les agents non titulaires peut être invoqué auprès de toute personne morale de droit public qui les a recrutés ultérieurement.
3. Si l'agent demande à bénéficier dans son établissement d'accueil des droits acquis et non encore utilisés dans son établissement d'origine au titre de son droit individuel à la formation, l'établissement d'accueil prend en charge par priorité le montant de l'allocation versée à l'agent dans les conditions fixées à l'article 16 ainsi que le coût de la formation suivie par l'agent dans cette hypothèse.
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