Décret n°2008-824 du 21 août 2008 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 24 août 2008 au 11 mai 2017.

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TexteDécret n°2008-824 du 21 août 2008
RattachementCHAPITRE III : DU DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000019366630
Texte parentLEGITEXT000054090198
Référencearticle 17 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (version du 24 août 2008)Légifrance →

1. Les agents qui ont acquis des heures au titre du droit individuel à la formation dans les conditions définies à l'article 13 du présent décret peuvent, avec l'accord de l'autorité de nomination, utiliser par anticipation les droits qu'ils ont vocation à acquérir dans la limite du nombre d'heures déjà acquises, jusqu'à 120 heures.

2. Cette utilisation par anticipation du droit individuel à la formation ne peut intervenir qu'après la signature d'une convention entre l'établissement et l'agent. Cette convention doit préciser les actions de formation concernées, la part de ces actions suivie, le cas échéant, en dehors du temps de travail, les modalités de contrôle de l'assiduité de l'agent et l'obligation de servir à laquelle l'agent s'engage auprès des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.

3. Cette obligation de servir est d'une durée égale au nombre d'années qui auraient été nécessaires à l'agent pour constituer les droits individuels à la formation utilisés de façon anticipée. En cas de rupture avant le terme de son engagement de servir, l'agent doit rembourser une somme correspondant aux frais engendrés par la formation suivie, établie au prorata du temps de service restant à accomplir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019366630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.