Article abrogé, en vigueur du 24 août 2008 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-824 du 21 août 2008
RattachementCHAPITRE IV : DES PERIODES DE PROFESSIONNALISATION
IdentifiantLEGIARTI000019366634
Texte parentLEGITEXT000054090198
Référencearticle 19 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (version du 24 août 2008)Légifrance →
1. Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :
2. 1° Aux agents qui comptent vingt ans de services effectifs ou âgés d'au moins quarante-cinq ans ;
3. 2° Aux agents dont la qualification est inadaptée au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;
4. 3° Aux agents en situation de reconversion professionnelle, de reclassement ou d'inaptitude physique ;
5. 4° Aux agents qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
6. 5° Aux agents qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou après un congé parental ;
7. 6° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail.
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