Décret n°2008-824 du 21 août 2008 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2022 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-824 du 21 août 2008
RattachementCHAPITRE IV : DES PERIODES DE PROFESSIONNALISATION
IdentifiantLEGIARTI000045808841
Texte parentLEGITEXT000054090198
Référencearticle 20 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (version du 18 mai 2022)Légifrance →

1. La période de professionnalisation peut être ouverte à l'initiative de l'établissement ou sur demande de l'agent.

2. L'autorité de nomination doit faire connaître à l'agent, dans le délai de deux mois, son agrément à la demande ou les motifs du rejet de celle-ci.

3. Dans ce cas, l'intéressé peut demander la saisine pour avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire.

4. Le pourcentage d'agents simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total d'agents du service ou pôle concerné. Dans un service ou pôle de moins de cinquante agents, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'un autre agent bénéficie déjà d'une telle période.

5. Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail effectif, à l'initiative soit de l'agent dans le cadre du compte personnel de formation, soit de l'établissement, après accord écrit de l'agent, dans la limite de 50 heures par an et par agent.

6. Le départ en formation donne lieu à une convention entre l'agent et l'établissement. Cette convention précise les fonctions qui pourront être confiées à l'agent s'il suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues, la durée de la période de professionnalisation, les qualifications à acquérir et les actions de formation prévues.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R422-146 du Code général de la fonction publique, R422-147 du Code général de la fonction publique et R422-149 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045808841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.