Décret n°2008-824 du 21 août 2008 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-824 du 21 août 2008
RattachementCHAPITRE IV : DES PERIODES DE PROFESSIONNALISATION
IdentifiantLEGIARTI000034725072
Texte parentLEGITEXT000054090198
Référencearticle 21 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le fonctionnaire hospitalier en période de professionnalisation est en position d'activité dans son corps l'origine. Le temps passé en période de professionnalisation est pris en compte tant pour l'ancienneté que pour le calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur.

2. Ce temps est également pris en compte pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

3. La rémunération de l'agent est maintenue pendant la période de professionnalisation.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R422-146 du Code général de la fonction publique et R422-7 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034725072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.