Article abrogé, en vigueur du 24 août 2008 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-824 du 21 août 2008
RattachementCHAPITRE V : ACTIONS DE FORMATION ORGANISEES OU AGREEES PAR L'ETABLISSEMENT EN VUE DE LA PREPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000019366642
Texte parentLEGITEXT000054090198
Référencearticle 23 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (version du 24 août 2008)Légifrance →
1. Ces actions de formation peuvent s'exercer :
2. - par correspondance, par voie électronique ;
3. - en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;
4. - en tout ou partie, pendant la durée normale du travail, lorsque la nature de la préparation le justifie.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R422-63 du Code général de la fonction publique et R422-64 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.