Décret n°2008-824 du 21 août 2008 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 24 août 2008 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-824 du 21 août 2008
RattachementCHAPITRE V : ACTIONS DE FORMATION ORGANISEES OU AGREEES PAR L'ETABLISSEMENT EN VUE DE LA PREPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000019366642
Texte parentLEGITEXT000054090198
Référencearticle 23 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (version du 24 août 2008)Légifrance →

1. Ces actions de formation peuvent s'exercer :

2. - par correspondance, par voie électronique ;

3. - en dehors des heures consacrées à l'exécution du service ;

4. - en tout ou partie, pendant la durée normale du travail, lorsque la nature de la préparation le justifie.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R422-63 du Code général de la fonction publique et R422-64 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019366642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.