Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-824 du 21 août 2008
RattachementCHAPITRE V : ACTIONS DE FORMATION ORGANISEES OU AGREEES PAR L'ETABLISSEMENT EN VUE DE LA PREPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000034725070
Texte parentLEGITEXT000054090198
Référencearticle 24 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Lorsque les actions de formation sont données pendant les heures normalement consacrées au service, les agents peuvent être déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces actions de formation.
2. Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées est inférieure ou égale à cinq journées de travail à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit. La satisfaction des demandes peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service, sauf si la demande est présentée pour la troisième fois.
3. Les agents désirant suivre l'une des actions de formation mentionnées au présent chapitre peuvent également utiliser leurs droits acquis au titre du compte personnel de formation ou demander à bénéficier du congé de formation professionnelle.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R422-65 du Code général de la fonction publique, R422-66 du Code général de la fonction publique et R422-67 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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