Décret n°2008-824 du 21 août 2008 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2022 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-824 du 21 août 2008
RattachementCHAPITRE VI : ACTIONS DE FORMATION EN VUE DE LA REALISATION D'UN BILAN DE COMPETENCES OU DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE
IdentifiantLEGIARTI000046087625
Texte parentLEGITEXT000054090198
Référencearticle 25 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (version du 25 juillet 2022)Légifrance →

1. Les agents ont la possibilité de demander à bénéficier d'un bilan de compétences.

2. Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé, dans la limite des crédits disponibles de l'organisme paritaire collecteur agréé, aux agents qui justifient d'au moins deux ans de services effectifs, consécutifs ou non.

3. Les agents bénéficient, sur leur demande, d'un congé pour bilan de compétences qui ne peut excéder vingt-quatre heures du temps de travail.

4. Le bilan de compétences peut être réalisé sous une forme simplifiée et être complété ultérieurement.

5. Un agent ayant réalisé un bilan de compétences complet dans le cadre du présent dispositif peut prétendre au bénéfice d'un nouveau bilan à l'expiration d'un délai de cinq ans.

6. Par dérogation aux troisième et cinquième alinéas, lorsque l'agent hospitalier bénéficiaire du congé pour bilan de compétences appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique, la durée maximale de ce congé est portée à soixante-douze heures de temps de service et le délai à l'expiration duquel le même agent peut prétendre à un autre bilan de compétences est porté à au moins trois ans.

7. Les bilans de compétences sont réalisés selon les modalités prévues aux articles R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-59 du code du travail.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R421-12 du Code général de la fonction publique, R421-15 du Code général de la fonction publique, R421-16 du Code général de la fonction publique, R421-17 du Code général de la fonction publique, R421-20 du Code général de la fonction publique et R421-23 du Code général de la fonction publique.

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