Décret n°2008-824 du 21 août 2008 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 24 août 2008 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-824 du 21 août 2008
RattachementCHAPITRE VI : ACTIONS DE FORMATION EN VUE DE LA REALISATION D'UN BILAN DE COMPETENCES OU DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE
IdentifiantLEGIARTI000019366648
Texte parentLEGITEXT000054090198
Référencearticle 26 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (version du 24 août 2008)Légifrance →

1. I. - Le bilan de compétences peut être réalisé pendant le temps de travail ou hors temps de travail.

2. Dans les deux cas, la demande de l'agent indique les dates et la durée du bilan ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par l'agent.

3. II. - Dans le cas où l'agent souhaite réaliser un bilan de compétences pendant le temps de travail, il peut bénéficier du congé pour bilan de compétences mentionné à l'article 25.

4. Il formule sa demande auprès de l'autorité de nomination soixante jours au moins avant le début de l'action. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, celle-ci fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report du congé. Ce report ne peut excéder six mois.

5. L'agent présente la demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce bilan, accompagnée de l'accord de congé, à l'organisme paritaire collecteur agréé auquel l'établissement qui emploie l'agent verse la cotisation du congé de formation professionnelle.

6. L'agent qui a obtenu un congé pour bilan de compétences et la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé par l'organisme paritaire collecteur agréé continue à percevoir le traitement, les primes et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, qu'il aurait perçues s'il était resté à son poste de travail pendant la durée du bilan. Il a droit au remboursement des frais de déplacement exposés à l'occasion du bilan de compétences.

7. III. - L'agent qui souhaite réaliser le bilan de compétences sur son temps personnel présente la demande de prise en charge des frais afférents à ce bilan à l'organisme paritaire collecteur agréé. La demande est accompagnée des documents et déclarations sur l'honneur établissant que les conditions auxquelles le droit à un bilan de compétences est soumis sont remplies. Si un désaccord apparaît entre l'organisme paritaire collecteur agréé et l'agent sur le respect de ces conditions, l'agent peut saisir l'autorité de nomination qui se prononce sur la réalité des droits de l'agent.

8. L'agent qui effectue un bilan de compétences sur son temps personnel a droit au remboursement des frais de déplacement.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R421-18 du Code général de la fonction publique et R421-25 du Code général de la fonction publique.

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