Décret n°2008-824 du 21 août 2008 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 18 mai 2022 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-824 du 21 août 2008
RattachementCHAPITRE VII : ACTIONS DE FORMATION CHOISIES PAR LES AGENTS EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000045808832
Texte parentLEGITEXT000054090198
Référencearticle 30 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (version du 18 mai 2022)Légifrance →

1. Les agents peuvent bénéficier d'un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle. La durée totale de ces congés ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière. Ils sont accordés dans la limite des crédits disponibles à condition que l'agent ait accompli au moins trois années ou l'équivalent de trois années de services effectifs dans les établissements énumérés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

2. Ces congés peuvent être utilisés en une seule fois ou répartis au long de la carrière en stages d'une durée minimale de dix jours qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées.

3. La demande de congé de formation professionnelle doit être formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle commence la formation.

4. Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la durée du congé demandé.

5. L'autorité investie du pouvoir de nomination doit faire connaître sa décision dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

6. La demande peut être écartée dans l'intérêt du fonctionnement du service ou lorsque le nombre des agents simultanément absents au titre de ce congé dépasse 2 % du nombre total des agents de l'établissement au 31 décembre de l'année précédente.

7. Lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire toutes les demandes, priorité est accordée aux agents dont la demande a été précédemment écartée.

8. Il ne peut être opposé un troisième refus à un agent sans l'avis de la commission administrative paritaire.

9. Le comité technique d'établissement est informé chaque année du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre du congé de formation professionnelle.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R422-108 du Code général de la fonction publique, R422-109 du Code général de la fonction publique, R422-110 du Code général de la fonction publique, R422-112 du Code général de la fonction publique, R422-113 du Code général de la fonction publique, R422-114 du Code général de la fonction publique, R422-115 du Code général de la fonction publique, R422-116 du Code général de la fonction publique, R422-120 du Code général de la fonction publique, R422-124 du Code général de la fonction publique, R422-134 du Code général de la fonction publique et R422-135 du Code général de la fonction publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045808832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.