Article abrogé, en vigueur du 24 août 2008 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-824 du 21 août 2008
RattachementCHAPITRE VII : ACTIONS DE FORMATION CHOISIES PAR LES AGENTS EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000019366666
Texte parentLEGITEXT000054090198
Référencearticle 35 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (version du 24 août 2008)Légifrance →
1. L'agent doit, à la fin de chaque mois et à la fin de son congé de formation professionnelle, remettre à l'autorité de nomination une attestation de présence effective établie par l'organisme qui dispense la formation.
2. En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin, s'il y a lieu, au congé de formation professionnelle et l'agent doit rembourser les indemnités qu'il a perçues.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : il est aujourd'hui l'article R422-123 du Code général de la fonction publique.
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