Décret n°2008-824 du 21 août 2008 · Article

Article 36-2

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2022 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-824 du 21 août 2008
RattachementCHAPITRE VII BIS : ACCES DE CERTAINS AGENTS AU CONGE DE TRANSITION PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000046086765
Texte parentLEGITEXT000054090198
Référencearticle 36-2 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (version du 25 juillet 2022)Légifrance →

1. I. - L'agent hospitalier appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique peut bénéficier d'un congé de transition professionnelle ayant pour objet de lui permettre de suivre, en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, une action ou un parcours de formation dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière sous réserve des dispositions des II et III du présent article.

2. II. - Pour l'application de l'article 9 de ce décret aux agents mentionnés au I :

3. 1° Les délais mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas sont portés respectivement à trois mois et deux mois ;

4. 2° Les compétences de l'établissement sont exercées :

5. a) A l'égard des directeurs recrutés en application de l'article L. 344-1 du code général de la fonction publique, par l'autorité de recrutement mentionnée à ce même article ;

6. b) A l'égard des corps de directeurs, par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de l'autorité de recrutement.

7. III. - Pour l'application de l'article 12 du même décret aux agents mentionnés aux a et b du 2° du II du présent article, les compétences de l'établissement d'emploi sont exercées par l'autorité de recrutement.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R422-156 du Code général de la fonction publique, R422-161 du Code général de la fonction publique, R422-163 du Code général de la fonction publique et R422-171 du Code général de la fonction publique.

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