Décret n°2008-824 du 21 août 2008 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 24 août 2008 au 1er août 2026.

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TexteDécret n°2008-824 du 21 août 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000019366604
Texte parentLEGITEXT000054090198
Référencearticle 4 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (version du 24 août 2008)Légifrance →

1. Les agents bénéficient chaque année d'un entretien de formation avec leur supérieur hiérarchique visant à déterminer leurs besoins de formation.

2. L'entretien de formation a notamment pour objet de :

3. 1° Rappeler les suites données aux demandes antérieures de formation de l'agent ;

4. 2° Discuter des actions de formation qui apparaissent nécessaires en fonction des missions de l'agent et de ses perspectives professionnelles ;

5. 3° De permettre à l'agent de présenter ses demandes de préparation aux concours, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences et de période de professionnalisation.

6. Un compte rendu de l'entretien de formation est établi sous la responsabilité du supérieur hiérarchique. Les objectifs de formation proposés pour l'agent y sont inscrits. L'agent en reçoit communication et peut y ajouter ses observations. Ce compte rendu est versé à son dossier.

7. L'agent est informé par son supérieur hiérarchique des suites données à son entretien de formation. Les refus opposés aux demandes de formation présentées à l'occasion de l'entretien de formation sont motivés.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R421-4 du Code général de la fonction publique, R421-5 du Code général de la fonction publique, R421-6 du Code général de la fonction publique et R421-7 du Code général de la fonction publique.

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