Décret n°2008-824 du 21 août 2008 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 24 août 2008 au 1er août 2026.

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TexteDécret n°2008-824 du 21 août 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000019366606
Texte parentLEGITEXT000054090198
Référencearticle 5 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (version du 24 août 2008)Légifrance →

1. Les agents placés dans la position de congé parental peuvent bénéficier, sur leur demande, des actions de formation mentionnées aux 2°, 7° et 8° de l'article 1er.

2. Durant les formations, ils restent placés en position de congé parental. Le temps passé en formation ne vaut pas temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité.

3. Lorsqu'un agent en congé parental n'ayant bénéficié, au cours des trois années antérieures, d'aucune action de formation de préparation d'examen ou concours relevant du chapitre V du présent décret demande à y être inscrit, sa demande est acceptée de droit, dans la limite des crédits prévus à cet effet.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R421-14 du Code général de la fonction publique, R422-16 du Code général de la fonction publique, R422-17 du Code général de la fonction publique et R422-18 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019366606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.