Décret n°2008-824 du 21 août 2008 · Article

Article 5-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n°2008-824 du 21 août 2008
IdentifiantLEGIARTI000054090222
Texte parentLEGITEXT000054090198
Référencearticle 5-1 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Les heures consacrées à la formation pendant le temps de service au titre du compte personnel de formation donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération de l'agent.

2. L'agent qui suit, hors de son temps de service, une formation au titre du compte personnel de formation bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Numérotation : Jusqu'au 1er août 2026, le numéro 5-1 portait un autre texte (« Les heures consacrées à la formation pendant le temps de… »), devenu les articles R422-7 du Code général de la fonction publique et R422-9 du Code général de la fonction publique (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054090222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.