Décret n°2008-824 du 21 août 2008 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 24 août 2008 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-824 du 21 août 2008
RattachementCHAPITRE II : LE PLAN DE FORMATION DES ETABLISSEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000019366610
Texte parentLEGITEXT000054090198
Référencearticle 7 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (version du 24 août 2008)Légifrance →

1. Les agents bénéficient, sur leur demande, des actions du plan de formation, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service. Ils peuvent, dans l'intérêt du service et après avoir été consultés, être tenus de suivre les actions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er.

2. L'accès à l'une des formations relevant du plan de formation est de droit pour l'agent n'ayant bénéficié, au cours des trois années antérieures, d'aucune formation de cette catégorie. Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités du fonctionnement du service après avis de l'instance paritaire compétente.

3. Il ne peut être opposé un deuxième refus à un agent demandant à bénéficier au titre du plan de formation d'une action relevant du 3° de l'article 1er qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R422-48 du Code général de la fonction publique, R422-49 du Code général de la fonction publique, R422-58 du Code général de la fonction publique, R422-60 du Code général de la fonction publique, R422-71 du Code général de la fonction publique, R422-73 du Code général de la fonction publique et R423-20 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019366610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.