Décret n°2008-824 du 21 août 2008 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2021 au 1er août 2026.

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TexteDécret n°2008-824 du 21 août 2008
RattachementCHAPITRE II : LE PLAN DE FORMATION DES ETABLISSEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000044160946
Texte parentLEGITEXT000054090198
Référencearticle 8 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (version du 1er novembre 2021)Légifrance →

1. Les agents qui suivent une formation inscrite au plan de formation de l'établissement bénéficient, pendant leur temps de travail, du maintien de leur rémunération. Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire ils sont maintenus en position d'activité ou, le cas échéant, de détachement.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas prévu au 4° de l'article 1er, les agents conservent le bénéfice de la majoration de traitement et du complément temporaire alloués aux fonctionnaires en service dans les collectivités d'outre-mer, dès lors que cette formation est suivie dans une collectivité d'outre-mer y ouvrant droit.

3. Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article 1er, les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale l'absence pendant les heures de service n'excède pas en moyenne une journée par semaine dans l'année.

4. Dans le cas prévu au 6° de l'article 1er, les agents sont rémunérés dans les conditions définies à l'article 31.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R422-11 du Code général de la fonction publique, R422-118 du Code général de la fonction publique, R422-136 du Code général de la fonction publique, R422-137 du Code général de la fonction publique, R422-138 du Code général de la fonction publique, R422-139 du Code général de la fonction publique, R422-7 du Code général de la fonction publique et R422-72 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1289 du 1er octobre, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret. Les agents qui, à cette date, suivent une formation au titre du 4° bénéficient, pour la durée restant à courir de cette formation à compter de cette même date, des dispositions insérées par l'article 1er du décret précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044160946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.