Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-928 du 6 mai 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au compte personnel de formation
IdentifiantLEGIARTI000034701191
Texte parentLEGITEXT000054090308
Référencearticle 10 du décret n°2017-928 du 6 mai 2017 (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. L'employeur public qui assure la charge de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail prend en charge les frais de formation de l'agent involontairement privé d'emploi lorsque la demande d'utilisation du compte personnel de formation est présentée pendant la période d'indemnisation.
2. Pour bénéficier de cette prise en charge, l'agent doit être sans emploi au moment où il présente sa demande.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : il est aujourd'hui l'article R422-103 du Code général de la fonction publique.
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