Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 · Article

Article 10-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-928 du 6 mai 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au compte personnel de formation
IdentifiantLEGIARTI000039639759
Texte parentLEGITEXT000054090308
Référencearticle 10-2 du décret n°2017-928 du 6 mai 2017 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsque le titulaire d'un compte utilise des droits obtenus à la suite d'une déclaration frauduleuse ou erronée, il rembourse les sommes correspondantes à son employeur selon une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par l'employeur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : il est aujourd'hui l'article R422-107 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039639759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.