Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 · Article

Article 3-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-928 du 6 mai 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au compte personnel de formation
IdentifiantLEGIARTI000039644949
Texte parentLEGITEXT000054090308
Référencearticle 3-1 du décret n°2017-928 du 6 mai 2017 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I.-Les droits acquis en euros au titre des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail peuvent être convertis en heures, dans la limite des plafonds définis aux premier et deuxième alinéas de l'article 3.

2. Le total des droits ayant fait l'objet de conversions successives ne peut, sur une période continue de six années, dépasser le plafond défini au premier alinéa de cet article.

3. Pour les agents relevant du deuxième alinéa du même article, le total des droits ayant fait l'objet de conversions successives ne peut, sur une période continue de huit années, dépasser le plafond défini par cet alinéa.

4. Les droits acquis par abondements complémentaires conformément à l'article L. 6323-4 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'une conversion, à l'exception des droits acquis au titre du troisième alinéa de l'article L. 6323-11 de ce même code.

5. II.-La conversion en heures des droits acquis en euros au titre du compte personnel de formation s'effectue à raison d'une heure pour 15 euros.

6. Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R422-90 du Code général de la fonction publique, R422-91 du Code général de la fonction publique, R422-92 du Code général de la fonction publique et R422-93 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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