Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-928 du 6 mai 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au compte personnel de formation
IdentifiantLEGIARTI000034701217
Texte parentLEGITEXT000054090308
Référencearticle 4 du décret n°2017-928 du 6 mai 2017 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du compte personnel de formation, l'agent concerné peut, avec l'accord de son employeur, consommer par anticipation des droits non encore acquis, dans la limite des droits qu'il est susceptible d'acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de laquelle il présente la demande.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : il est aujourd'hui l'article R422-95 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034701217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.