Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er août 2026.

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TexteDécret n°2017-928 du 6 mai 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au compte personnel de formation
IdentifiantLEGIARTI000039644954
Texte parentLEGITEXT000054090308
Référencearticle 9 du décret n°2017-928 du 6 mai 2017 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sans préjudice des actions de mutualisation de la gestion ou du financement du compte personnel de formation engagées entre administrations, l'employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation. Il peut prendre en charge les frais occasionnés par leurs déplacements.

2. La prise en charge des frais peut faire l'objet de plafonds déterminés par arrêtés ministériels pour la fonction publique de l'Etat, une délibération de l'organe délibérant pour la fonction publique territoriale, une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour la fonction publique hospitalière et par délibération du conseil d'administration dans un établissement public.

3. En cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l'agent doit rembourser les frais mentionnés au premier alinéa.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R422-100 du Code général de la fonction publique, R422-101 du Code général de la fonction publique et R422-102 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039644954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.