Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2025 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2019-1265 du 29 novembre 2019
Rattachement
Section 3 : Lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIGNES DIRECTRICES DE GESTION
  2. Chapitre III : Dispositions relatives aux lignes directrices de gestion dans la fonction publique hospitalière
  3. Section 3 : Lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours
IdentifiantLEGIARTI000050922366
Texte parentLEGITEXT000054090388
Référencearticle 27 du décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I. - Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de promotion et de valorisation des parcours :

2. 1° Les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions de corps et de grade réalisées par la voie du choix ;

3. 2° Les mesures favorisant l'évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures.

4. II. - Les lignes directrices de gestion mentionnées au I visent en particulier :

5. 1° A préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d'exercice, attestant de l'engagement professionnel, de la capacité d'adaptation et, le cas échéant, de l'aptitude à l'encadrement d'équipes.

6. Ces modalités permettent de prendre en compte les activités professionnelles exercées par les agents, y compris celles intervenant dans le cadre d'une activité syndicale et celles exercées à l'extérieur de l'administration d'origine, dans une autre administration mentionnée à l'article L. 2 du code général de la fonction publique, dans le secteur privé ou dans une organisation européenne ou internationale ;

7. 2° A assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures de promotion en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés.

8. III. - Les lignes directrices de gestion visent, en outre, en matière de recrutement, à favoriser, notamment, l'adaptation des compétences aux évolutions des missions et des métiers, la diversité des profils et des parcours professionnels et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

9. IV. - Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs de soins, elles visent notamment à encourager la mobilité et définissent en particulier les modalités de prise en compte de critères supplémentaires établis à titre subsidiaire dans le respect des priorités de l'article L. 512-29 du code général de la fonction publique, permettant d'examiner les demandes individuelles de mobilité.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R413-46 du Code général de la fonction publique, R413-47 du Code général de la fonction publique et R413-48 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050922366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.