Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2025 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-1265 du 29 novembre 2019
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre II : Dispositions relatives aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000050922358
Texte parentLEGITEXT000054090388
Référencearticle 33 du décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Sont représentatives, au sens de l'article L. 216-2 du code général de la fonction publique, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité social territorial de la collectivité ou de l'établissement où l'agent exerce ses fonctions.
2. A défaut de représentant du personnel relevant d'organisations syndicales représentatives au sein du comité social territorial, les fonctionnaires peuvent choisir un représentant syndical de leur choix pour les recours administratifs concernant les décisions individuelles mentionnées au même article L. 216-2.
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