Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 14 août 1991 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Dans l'intitulé du titre II, après le mot : « Fonctionnement », sont ajoutés les mots : « et attributions » ;
3. 2° Après l'article 32, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
4. « Art. 32-1.-I.-Les commissions administratives paritaires nationales connaissent :
5. « 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
6. « 2° Des décisions prises en application de l'article 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus, du licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après trois refus de postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration et des décisions de licenciement pour insuffisance professionnelle ;
7. « 3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux 7° et 7° bis de l'article 41 de la même loi ainsi que des refus de formation prévus aux articles 7 et 30 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.
8. « II.-Les commissions administratives paritaires se réunissent également en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus.
9. « III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :
10. « 1° Des décisions individuelles mentionnées à l'article 62 de la même loi ;
11. « 2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
12. « 3° Des recours individuels sur l'évaluation présentés par les personnels de direction ;
13. « 4° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus ;
14. « 5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire, en application de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
15. « 6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.
16. « IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire.
17. « Art. 32-2.-Sont représentatives, au sens du II de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité consultatif national mentionné à l'article 25 de cette loi. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°91-790 du 14 août 1991
Divisions : Titre II : Fonctionnement et attributions
A créé :
- Décret n°91-790 du 14 août 1991 : art. 32-1, art. 32-2