Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2019 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-1441 du 23 décembre 2019
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au congé de transition professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000039669682
Texte parentLEGITEXT000054090507
Référencearticle 10 du décret n°2019-1441 du 23 décembre 2019 (version du 27 décembre 2019)Légifrance →
1. I. - Le fonctionnaire en congé de transition professionnelle conserve son traitement brut et, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Il perçoit également 80 % du régime indemnitaire dont il bénéficiait à la date du placement en congé de transition professionnelle.
2. II. - Pour l'application du I, sont exclus du régime indemnitaire :
3. 1° Les indemnités représentatives de frais ;
4. 2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
5. 3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
6. 4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
7. 5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer, sauf si l'agent poursuit la formation en outre-mer ;
8. 6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.
9. III. - Par dérogation, pour l'application du I aux fonctionnaires affectés à l'étranger à la date de la demande de congé, l'indemnité de résidence est celle prévue à l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 susvisé correspondant à la zone de salaires sans abattement. Le régime indemnitaire est celui d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D422-167 du Code général de la fonction publique, R422-165 du Code général de la fonction publique et R422-166 du Code général de la fonction publique.
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