1. Le bénéficiaire du congé de transition professionnelle transmet, selon un calendrier fixé d'un commun accord entre l'agent et son administration d'emploi, les attestations établies par l'organisme de formation, justifiant son assiduité à l'action de formation. Il perd le bénéfice de ce congé s'il cesse, sans motif légitime, de suivre cette action.
Décret n°2019-1441 du 23 décembre 2019 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2019 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-1441 du 23 décembre 2019
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au congé de transition professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000039669674
Texte parentLEGITEXT000054090507
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D422-167 du Code général de la fonction publique et R422-168 du Code général de la fonction publique.
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