Décret n°2019-1441 du 23 décembre 2019 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2019 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2019-1441 du 23 décembre 2019
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux priorités de mutation et de détachement
IdentifiantLEGIARTI000039669684
Texte parentLEGITEXT000054090507
Référencearticle 14 du décret n°2019-1441 du 23 décembre 2019 (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Lorsque un fonctionnaire, qui ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux premiers alinéas du III de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, bénéficie, en application du troisième alinéa du même III, d'une priorité d'affectation ou de détachement dans le département ou à défaut dans la région où est située sa résidence administrative, au sein d'un autre département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat, la décision d'affectation ou de détachement le concernant est prononcée, nonobstant toute disposition contraire relative aux autorités compétentes en matière de gestion des personnels :

2. 1° Pour les fonctionnaires affectés en administration centrale, par le directeur général de l'administration et de la fonction publique après consultation du secrétaire général du ministère où l'agent doit être affecté ;

3. 2° Pour les autres fonctionnaires, par le préfet de la région où est située la résidence administrative de l'agent intéressé, sur proposition de la plateforme régionale d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines, après consultation du chef de service où l'agent doit être affecté.

4. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une décision d'affectation ou de détachement en application du présent article bénéficie au préalable, de plein droit, d'un accompagnement personnalisé selon les modalités définies à l'article 4.

5. Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget fixe, chaque année, le nombre maximal d'emplois par département ministériel ou établissement public dans la limite duquel peut intervenir la décision prise au titre du présent article, compte tenu du nombre de vacances d'emploi constaté l'année précédente.

6. Chaque préfet de région communique annuellement au ministre chargé de la fonction publique un bilan de la mise en œuvre des dispositions du présent article.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R442-17 du Code général de la fonction publique, R442-18 du Code général de la fonction publique, R442-19 du Code général de la fonction publique et R442-20 du Code général de la fonction publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039669684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.