Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2019 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-1441 du 23 décembre 2019
RattachementChapitre V : Dispositions relatives à la mise à disposition dans le secteur privé
IdentifiantLEGIARTI000039669688
Texte parentLEGITEXT000054090507
Référencearticle 15 du décret n°2019-1441 du 23 décembre 2019 (version du 27 décembre 2019)Légifrance →
1. La mise à disposition prévue au IV de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire, à la demande de l'intéressé et après accord de l'organisme ou entreprise d'accueil, pour une durée maximale d'un an.
2. La convention mentionnée à l'article 2 du décret du 16 septembre 1985 susvisé précise qu'elle est établie en application des dispositions du présent article. Cette convention précise également le projet professionnel du fonctionnaire ainsi que la quotité de remboursement de la rémunération et des cotisations et contributions afférentes dues par l'organisme d'accueil.
3. Cette quotité ne peut être inférieure à 50 % de la rémunération mensuelle brute de l'agent mis à disposition.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R442-21 du Code général de la fonction publique et R442-22 du Code général de la fonction publique.
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