Décret n°2019-1441 du 23 décembre 2019 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2019 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2019-1441 du 23 décembre 2019
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au congé de transition professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000039669670
Texte parentLEGITEXT000054090507
Référencearticle 7 du décret n°2019-1441 du 23 décembre 2019 (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Le congé de transition professionnelle peut être fractionné en mois, semaines ou journées.

2. Le congé de transition professionnelle s'achève avant le terme de la période fixée par l'arrêté mentionné à l'article 1er sauf si l'agent a débuté sa formation moins de douze mois avant le terme de la période fixée par l'arrêté du fait d'une décision de report dans l'intérêt du service.

3. Lorsque le projet professionnel nécessite une ou des actions de formation dont la durée totale est supérieure à douze mois, le congé de transition professionnelle peut, à la demande de l'agent, être prolongé par un congé de formation professionnelle pour une durée cumulée ne pouvant excéder trois ans.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R422-158 du Code général de la fonction publique, R422-159 du Code général de la fonction publique et R422-170 du Code général de la fonction publique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039669670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.