Décret n°2019-1444 du 23 décembre 2019 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2019 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2019-1444 du 23 décembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039678414
Texte parentLEGITEXT000054090568
Référencearticle 2 du décret n°2019-1444 du 23 décembre 2019 (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. L'indemnité mentionnée à l'article 1er est attribuée à l'agent qui est affecté, à l'initiative de l'administration, sur un emploi nécessitant la mise en œuvre d'une action de formation professionnelle telle que définie au 2° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé.

2. La durée de l'action de formation professionnelle mentionnée au premier alinéa est d'au moins cinq journées.

3. L'indemnité est versée, sous réserve que l'agent ait rejoint son nouvel emploi, en une seule fraction, à l'issue de l'action de formation professionnelle et après remise d'une attestation de formation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : il est aujourd'hui l'article D442-41 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039678414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.