1. Jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, le non-respect de la condition mentionnée au 3° de l'article R. 6323-18-7 ne fait pas obstacle à ce qu'une association soit agréée comme instance paritaire nationale si elle s'engage à se mettre en conformité avec les règles y figurant avant le 1 er janvier 2027 et qu'elle en atteste dans le dossier prévu à l'article R. 6323-18-6.
Décret n°2026-378 du 13 mai 2026 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 mai 2026.
TexteDécret n°2026-378 du 13 mai 2026
IdentifiantLEGIARTI000054105738
Texte parentLEGITEXT000054105721
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