1. La présente licence d'exploitation ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le code des transports susvisé sont respectées, et notamment celles de l'article R. 6754-2, que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités et d'une police d'assurance en cours de validité couvrant sa responsabilité civile.
Arrêté du 7 mai 2026 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 mai 2026.
TexteArrêté du 7 mai 2026
IdentifiantLEGIARTI000054118881
Texte parentLEGITEXT000054118872
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.