Décret n°2026-391 du 22 mai 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 mai 2026.

TexteDécret n°2026-391 du 22 mai 2026
IdentifiantLEGIARTI000054128198
Texte parentLEGITEXT000054128183
Référencearticle 4 du décret n°2026-391 du 22 mai 2026 (version du 24 mai 2026)Légifrance →

1. I. - L'entreprise qui s'estime éligible à l'aide au titre de l'année 2025 ou de l'année 2026 est tenue de déclarer à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau dans le périmètre du bassin hydrographique duquel son siège se situe, au plus tard le 31 juillet 2026 :

2. 1° Les volumes totaux d'eau potable facturés en 2023, 2024 et 2025, répartis, le cas échéant, entre les différents bassins hydrographiques ;

3. 2° Sa valeur ajoutée en 2024 ;

4. 3° Le montant des aides perçues au cours des trois dernières années glissantes et placées sous le régime du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023.

5. II. - L'entreprise qui s'estime éligible à l'aide au titre de l'année 2027 est tenue de déclarer à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau dans le périmètre du bassin hydrographique duquel son siège se situe, avant le 1 er mars 2027 :

6. 1° Si elle ne les a pas déjà déclarés, les volumes totaux d'eau potable facturés en 2023, 2024 et 2025, répartis, le cas échéant, entre les différents bassins hydrographiques ;

7. 2° Sa valeur ajoutée en 2025 ;

8. 3° Le montant des aides perçues au cours des trois dernières années glissantes et placées sous le régime du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023.

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