Décret n°2026-392 du 22 mai 2026 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-392 du 22 mai 2026
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000054128811
Texte parentLEGITEXT000054128792
RéférenceAnnexe du décret n°2026-392 du 22 mai 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. ANNEXE Tableau IX. - Titres permettant l'exercice de prérogatives à bord de certains navires armés au commerce et à la plaisance

2. Titres/Prérogatives

3. Capitaine ou matelot de navires à moteur de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation à moins de 2 milles du point de départ ne transportant aucun passager-Puissance propulsive strictement inférieure à 250 kW

4. Capitaine ou matelot de navires à moteur de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation cumulativement à moins de 6 milles du point de départ et moins de 2 milles d'un abri, et transportant au plus 12 passagers-Puissance propulsive strictement inférieure à 250 kW

5. Capitaine ou matelot de navires à voile de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation diurne à moins de 6 milles d'un abri et transportant au plus 12 passagers

6. Brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires (1)

7. ×

8. Brevet d'aptitude à la conduite de petits navires

9. ×

10. ×

11. Brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile

12. ×

13. × (2)

14. ×

15. (1) Pour l'exercice des activités définies à l'article D. 921-67 et au 5 e alinéa de l'article D. 922-30 du code rural et de la pêche maritime, les titulaires du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires exercent leurs prérogatives à bord de navires de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation à moins de 6 milles du point de départ. (2) Lors des départs et arrivées de compétitions de voile organisées par une structure affiliée à la Fédération française de voile (FFV), inscrites au calendrier FFV et déclarées sous la forme d'une manifestation nautique auprès des autorités compétentes, la navigation peut s'effectuer jusqu'à 6 milles d'un abri uniquement pour les personnes accréditées par la structure organisatrice.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
    Divisions : Art. Annexe II

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