Texte publié au Journal officiel
1. ANNEXE Tableau IX. - Titres permettant l'exercice de prérogatives à bord de certains navires armés au commerce et à la plaisance
2. Titres/Prérogatives
3. Capitaine ou matelot de navires à moteur de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation à moins de 2 milles du point de départ ne transportant aucun passager-Puissance propulsive strictement inférieure à 250 kW
4. Capitaine ou matelot de navires à moteur de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation cumulativement à moins de 6 milles du point de départ et moins de 2 milles d'un abri, et transportant au plus 12 passagers-Puissance propulsive strictement inférieure à 250 kW
5. Capitaine ou matelot de navires à voile de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation diurne à moins de 6 milles d'un abri et transportant au plus 12 passagers
6. Brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires (1)
7. ×
8. Brevet d'aptitude à la conduite de petits navires
9. ×
10. ×
11. Brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile
12. ×
13. × (2)
14. ×
15. (1) Pour l'exercice des activités définies à l'article D. 921-67 et au 5 e alinéa de l'article D. 922-30 du code rural et de la pêche maritime, les titulaires du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires exercent leurs prérogatives à bord de navires de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation à moins de 6 milles du point de départ. (2) Lors des départs et arrivées de compétitions de voile organisées par une structure affiliée à la Fédération française de voile (FFV), inscrites au calendrier FFV et déclarées sous la forme d'une manifestation nautique auprès des autorités compétentes, la navigation peut s'effectuer jusqu'à 6 milles d'un abri uniquement pour les personnes accréditées par la structure organisatrice.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015
Divisions : Art. Annexe II