Arrêté du 26 mai 2026 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 mai 2026.

TexteArrêté du 26 mai 2026
IdentifiantLEGIARTI000054157065
Texte parentLEGITEXT000054157043
Référencearticle 9 de l'arrêté du 26 mai 2026 (version du 31 mai 2026)Légifrance →

1. FranceAgriMer établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions du présent arrêté. Les dossiers complets sont examinés par FranceAgriMer puis, s'ils sont éligibles, transmis au Comité de programmation. Sur la base du procès-verbal émis à l'issue du Comité de programmation, le service instructeur communique par voie dématérialisée l'issue réservée à la demande au demandeur.

2. A réception de l'avis favorable du Comité de programmation, une convention attributive de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité prise par FranceAgriMer est transmise au demandeur.

3. Dans le cas où l'avis du Comité de programmation est défavorable, une décision de refus d'attribution de la subvention à l'arrêt temporaire d'activité est notifiée au demandeur par FranceAgriMer.

4. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois en jours francs à compter de la notification de la convention attributive de l'aide pour la retourner signée par voie postale à FranceAgriMer. A défaut, sa demande d'arrêt est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.

5. La liste des navires retenus pour l'aide à l'arrêt temporaire est publiée par le ministre chargé des pêches maritimes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054157065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.