Décret n°2026-415 du 28 mai 2026 · Article

Annexe

Article en vigueur depuis le 31 mai 2026.

TexteDécret n°2026-415 du 28 mai 2026
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000054157728
Texte parentLEGITEXT000054157708
RéférenceAnnexe du décret n°2026-415 du 28 mai 2026 (version du 31 mai 2026)Légifrance →

1. ARRANGEMENT

2. ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À LA CRÉATION D'UN BUREAU À CONTRÔLES NATIONAUX JUXTAPOSÉS À DELLE - BONCOURT, SIGNÉ À PARIS LE 27 NOVEMBRE 2019

3. Le Gouvernement de la République française

4. et

5. Le Conseil fédéral suisse,

6. Ci-après désignés les Parties contractantes,

7. Vu l'article 1 er , paragraphe 3, de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960 ;

8. Considérant la nécessité d'établir les bases réglementaires nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et protéger ainsi le travail des agents,

9. Sont convenus de ce qui suit :

10. Article 1 er

11. Objet de l'arrangement

12. 1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé sur territoire français à Delle et sur territoire suisse à Boncourt.

13. 2. Ce bureau est dénommé :

14. a) BCNJ de Boncourt / Delle - Autoroute par l'administration suisse ;

15. b) BCNJ de Delle - Boncourt par l'administration française.

16. 3. Les contrôles français et suisses des personnes ainsi que des marchandises sont effectués à ce bureau.

17. Article 2

18. Définitions

19. Aux termes du présent arrangement, les expressions :

20. a) « Etat de séjour », « Etat limitrophe », « zone », « agents » et « bureaux » sont définies à l'article 2 de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960 ;

21. b) « contrôle » désigne l'application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives des Parties contractantes concernant l'entrée, la sortie et le transit de marchandises.

22. En cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les autorités désignées pourront procéder à des contrôles des personnes sur le point de passage autorisé (PPA). La réalisation de ces contrôles tient compte de l'évaluation de la menace locale issue d'une analyse de risque. Ces contrôles ont lieu de manière ciblée et ne sont pas systématiques.

23. Article 3

24. Arrestation dans la zone

25. Conformément à l'article 5 de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960, les agents de l'Etat limitrophe ne peuvent arrêter dans la zone des personnes qui ne se rendent pas dans ledit Etat, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions légales, réglementaires ou administratives de l'Etat limitrophe relative au contrôle douanier.

26. Article 4

27. Zone de contrôle

28. 1. Les zones en territoires français et suisse comprennent :

29. a) un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats ;

30. b) un secteur réservé aux agents suisses ;

31. c) un secteur réservé aux agents français.

32. 2. Les autorités de l'Etat limitrophe sont habilitées à effectuer leurs contrôles dans la zone désignée de l'Etat de séjour à l'aide de moyens techniques, comme sur leur propre territoire.

33. 3. La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et l'administration fédérale des douanes (AFD) établissent des plans indicatifs sur lesquels sont distinctement reconnaissables les limites des zones de contrôle et les secteurs utilisés en commun ou exclusivement par les services français ou suisses.

34. 4. La DGDDI, l'AFD et les bureaux français et suisses de Delle - Boncourt conservent chacun une copie des plans.

35. Article 5

36. Dispositions relatives aux questions d'organisation

37. 1. La DGDDI, d'une part, l'AFD d'autre part, décident d'un commun accord des modifications de limites de secteur qu'impliqueraient d'éventuels transferts de locaux et terrains.

38. 2. Ces modifications feront l'objet d'un échange de lettres entre la DGDDI et l'AFD.

39. 3. La DGDDI et l'AFD fixent d'un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic après entente avec les autres administrations intéressées.

40. 4. Les agents responsables en service au bureau à contrôles nationaux juxtaposés prennent d'un commun accord les mesures s'imposant à bref délai, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors des contrôles.

41. Article 6

42. Dispositions relatives au partage des frais

43. 1. Les conditions d'utilisation et d'exploitation des installations immobilières et des infrastructures sont régies par les dispositions de :

44. a) l'arrangement franco-suisse relatif aux indemnités dues pour l'utilisation de bureaux de route à contrôles nationaux juxtaposés du 9 novembre 1981 ;

45. b) l'arrangement complémentaire franco-suisse relatif aux indemnités dues pour l'utilisation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés (financement des plates-formes routières) du 10 novembre 1981 ;

46. c) la convention DFTCE/DFF sur la répartition des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des plates-formes douanières situées sur des routes nationales ou principales suisses des 5 et 19 mai 1992 ;

47. d) la convention relative à l'entretien et à l'exploitation des infrastructures de la plate-forme douanière de Delle - Boncourt sur l'autoroute A 16 du 14 mai 2008.

48. 2. La douane française a la possibilité d'utiliser le pont-bascule situé sur l'emplacement officiel suisse. Les instruments de contrôle se situent dans une zone réservée uniquement à la Suisse. Les agents suisses assurent aux agents des douanes françaises l'accès au local de pesée.

49. Article 7

50. Commune de rattachement

51. Pour l'application de l'article 4, paragraphe 1, de la convention du 28 septembre 1960, la partie française du bureau est rattachée à la commune de Delle.

52. Article 8

53. Dispositions finales

54. 1. Chacune des parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent arrangement, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.

55. 2. Chacune des parties contractantes peut dénoncer l'arrangement par la voie diplomatique pour le premier jour d'un mois, avec un préavis de six mois.

56. Le présent arrangement est signé à Paris, le 27 novembre 2019, en deux exemplaires originaux, en langue française.

57. Pour le Gouvernement de la République française : Isabelle Braun-Lemaire

58. Directrice générale des douanes et droits indirects

59. Pour le Conseil fédéral suisse : Christian Bock

60. Directeur général des douanes

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