1. Pour l'application de l'article R. 211-580 du code général de la fonction publique, les fragments de clé de chiffrement et les mots de passe associés sont remis publiquement par leurs détenteurs à l'administration qui les conserve sous scellés. Ils sont conservés, jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, afin de permettre, le cas échéant, une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.
Arrêté du 27 mai 2026 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.
TexteArrêté du 27 mai 2026
RattachementChapitre IX : Clôture des opérations électorales et conservation des données
IdentifiantLEGIARTI000054158339
Texte parentLEGITEXT000054158290
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