1. Une cellule de supervision technique est mise en place, conformément aux dispositions des articles R. 211-522 à R. 211-526, afin de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Elle assiste les membres des bureaux de vote électronique et du bureau de centralisation du vote électronique ainsi que les agents du centre d'assistance mentionné à l'article 6.
Arrêté du 27 mai 2026 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.
TexteArrêté du 27 mai 2026
RattachementChapitre II : Expertise, cellule de supervision technique et centre d'assistance
IdentifiantLEGIARTI000054158312
Texte parentLEGITEXT000054158290
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