1. Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession et, plus généralement, de tous documents détenus par la société.
Décret n°2026-429 du 29 mai 2026 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.
TexteDécret n°2026-429 du 29 mai 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Administration de la société
- Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Section II : Fonctionnement de la société
- Sous-section 1 : Administration de la société
IdentifiantLEGIARTI000054158766
Texte parentLEGITEXT000054158624
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